R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.31. Un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.30 est soustrait aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 196 de la Loi, si tous les participants et les bénéficiaires qui sont visés par la fusion en sont informés au moyen d’un avis écrit et qu’au moins les deux tiers des participants actifs y ont consenti et s’il n’y a pas plus du tiers du groupe formé des participants non actifs et des bénéficiaires qui s’y sont opposés. Un syndicat dûment accrédité peut consentir au nom des participants qu’il représente.
Les soustractions prévues au premier alinéa s’appliquent, aux conditions qui y sont prévues, à compter du 1er août 2021 au régime de retraite visé au paragraphe 1 de l’article 14.30.1.
D. 17-2021, a. 1; D. 58-2023, a. 2.
14.31. Un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.30 est soustrait aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 196 de la Loi, si tous les participants et les bénéficiaires qui sont visés par la fusion en sont informés au moyen d’un avis écrit et qu’au moins les deux tiers des participants actifs y ont consenti et s’il n’y a pas plus du tiers du groupe formé des participants non actifs et des bénéficiaires qui s’y sont opposés. Un syndicat dûment accrédité peut consentir au nom des participants qu’il représente.
D. 17-2021, a. 1.